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Article (Décret no 94-53 du 20 janvier 1994 modifiant et complétant le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article (Décret no 94-53 du 20 janvier 1994 modifiant et complétant le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé est modifié comme suit:
I. - La première phrase du 1o est remplacée par le texte suivant:
« ... de notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers, une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (C.E.E.) no 3950-92; » II. - Au 2o, la référence à l'article 5 quater, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) no 804-68 est remplacée par une référence à l'article 1er du règlement (C.E.E.) no 3950-92; au 3o, la référence aux articles 5 et 6 du règlement (C.E.E.) no 857-84 par une référence à l'article 5 du règlement (C.E.E.) no 3950-92; et au 4o la référence aux règlements (C.E.E.) no 856-84 et no 857-84 est remplacée par une référence au règlement (C.E.E.) no 3950-92.
III. - Au 3o, la phrase suivante est ajoutée:
« ... les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément; » IV. - Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La campagne est la période fixée par l'article 1er du règlement (C.E.E.) no 3950-92. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause, et les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) no 3950-92. »