Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)
Art. 36. - L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé, sous réserve, pour les opérations du fonds d’orientation de la transfusion sanguine, de modalités particulières fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.