Article (Décret n° 93-561 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des secrétaires médicosociaux territoriaux stagiaires)
Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation et, notamment, des sessions théoriques de spécialités et du cycle de perfectionnement de spécialité prévu aux articles 7 et 8 du décret du 28 août 1992 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.