Article (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Art. 17. - Les munitions de la 5e catégorie ainsi que les poudres et substances explosives visées à l’article 16 précédent transférées d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne vers la France sont présentées au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.
Section 2
Poudres et substances explosives transférées de France vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne