Article (Décret n° 93-777 du 29 mars 1993 instituant une indemnité horaire pour travail normal de nuit et une majoration pour travail intensif à certains agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 1er. - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent l’indemnité horaire pour travail normal de nuit prévue à l’article 1er du décret du 10 mai 1961 modifié susvisé :
1° Surveillant-chef ;
2° Surveillant ;
3° Infirmier de classe supérieure ;
4° Infirmier de classe normale ;
5° Aide-soignant,
Lorsqu’ils assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail entre vingt et une heures et six heures.