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Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys »)

Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys »)


Art. 1er. - L’article 4 du décret du 2 février 1971 susvisé est remplacé par l’article suivant :
« Art. 4. - L’appellation d’origine contrôlée "Rosé des Riceys" n’est accordée que dans la limite du rendement prévu pour l’appellation d’origine contrôlée "Champagne".
« Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée "Rosé des Riceys" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »