Article (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Art. 32. - 1o Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article 34 ci-après:
1. Les oeuvres littéraires, dramatiques et documentaires;
2. Les oeuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce;
3. Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques;
4. Les entretiens et magazines culturels et scientifiques;
5. Les émissions de variétés;
6. Les messages publicitaires;
7. Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
2o Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles 35 et 36 ci-après.