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Article (LOI no 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-57 en date du 24 juin 1992 (1))

Article (LOI no 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-57 en date du 24 juin 1992 (1))

Art. 3. - I. - La section 3 du chapitre V du titre III du livre II du code du travail est intitulée:

« Section 3

« Intégration de la sécurité dans les ouvrages »

II. - Cette section comporte les articles L. 235-15 à L. 235-17.
III. - L'article L. 235-15 est ainsi rédigé:

« Art. L. 235-15. - Sauf dans les cas prévus aux 1o et 2o de l'article L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.
« Les conditions d'établissement, le contenu et les modalités de transmission du dossier sont définis par décret en Conseil d'Etat. » IV. - A l'article L. 235-17 du code du travail, après le mot: « déterminent », sont insérés les mots: « les locaux et ».