Article (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))
Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article 1er, le président du conseil d’administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret. »
II. - A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les présidents des conseils d’administration des banques nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 et dont la majorité du capital n’est pas détenue directement par l’Etat ne sont désignés que conformément aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
III. - L’article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux membres des conseils d’administration ou de surveillance des entreprises mentionnées à l’article 1er, nommés par décret. »
IV. - L’article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dernière phrase de l’article 73 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n’est pas applicable aux sociétés dont l’Etat détient la majorité du capital social. »