Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels))
Art. 10. - L’arrêté du 2 mars 1977 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels) est abrogé, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 10, auxquelles peuvent se conformer les séjours déclarés avant le 1er juillet 1993.