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Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels))

Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels))


Art. 5. - Les trois quarts au moins des animateurs doivent remplir les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé.
Toutefois, dans les séjours accueillant majoritairement des enfants de quatre à six ans, les trois quarts au moins des animateurs affectés à l’encadrement de ces enfants doivent remplir les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé ou posséder un des diplômes mentionnés en annexe (1) du présent arrêté ou être enseignants titulaires exerçant leurs fonctions dans l’enseignement pré-élémentaire.
Le centre doit disposer de la présence permanente d’un assistant sanitaire.