Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)
Art. 6. - Les candidats reçus au concours sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports et suivent, en cette qualité, un stage d’un an pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d’inspecteur. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation indiciaire antérieure à leur entrée en stage.
Tout candidat qui n’entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S’il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage satisfaisante sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les inspecteurs qui n’auraient pas été titularisés sont soit autorisés à accomplir une nouvelle année de stage, soit réintégrés dans leur corps d’origine.
Au terme de la nouvelle année de stage, ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d’origine.
La période de stage est prise en compte, dans la limite d’une année, pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.