Article (Arrêté du 22 mars 1993 modifiant l'arrêté du 6 avril 1992 relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991)
Art. 1er. - L’arrêté du 6 avril 1992 susvisé est modifié et complété comme suit :
1. L’article 5 est modifié comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« L’Onilait répartit entre les acheteurs les références dont il dispose encore après application des articles 3 et 4. Les références disponibles le 30 mars 1992 sont attribuées aux producteurs et dans les conditions des articles 6, 7, 8, 9 et 10. Les références disponibles le 1er avril 1993 le sont dans les conditions des articles 6, 7 bis, 8 bis, 9 et 10. »
La dernière phrase du point 2 du deuxième alinéa est modifiée comme suit :
« Si, dans le département, la somme des attributions individuelles effectuées conformément à l’article 7, premier alinéa, et à l’article 7 bis, premier alinéa, est inférieure à ce montant, les références disponibles sont attribuées à des producteurs livrant à l’acheteur dans les départements limitrophes ou dans la région administrative. »
Un dernier alinéa est introduit :
« Pour un acheteur qui reçoit une dotation visée au point 2 de l’alinéa précédent, la somme de cette dotation et de celle qui lui est attribuée au titre de l’article 4 pour ce département ne peut pas excéder le montant des références qui ont été libérées en application du décret n° 91-835 par des producteurs du département livrant à cet acheteur, diminué d’un montant égal à 0,2 p. 100 de sa référence le 30 mars 1992. »
2. A l’article 7, la phrase liminaire du premier alinéa est modifiée comme suit :
« Dans chaque département en cause, après dotation aux producteurs mentionnés à l’article 3 bis du règlement (C.E.E.) n° 837-84, le volume défini au deuxième alinéa sous-2 de l’article 5 est réparti, à raison de :... »
3. L’article 7 bis est inséré après l’article 7 :
« Art. 7 bis. - Le volume défini au deuxième alinéa sous-2 de l’article 5, qui est disponible le 1er avril 1993, est réparti, dans chaque département en cause, en suivant l’ordre chronologique des dates d’agrément de plan et d’installation :
« 1. Aux producteurs prioritaires des catégories a et b de l’article 6, installés ou ayant fait agréer leur plan avant le 1er avril 1984 ;
« 2. Aux producteurs de la catégorie a dudit article installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;
« 3. Aux producteurs de la catégorie b dudit article ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988.
« Le reliquat éventuel, après application de la deuxième phrase du point 2 de l’article 5, est attribué aux producteurs visés à l’article 6 (e) et qui sont nés après le 31 décembre 1940, dans la limite fixée à l’article 8, deuxième alinéa. »
4. L’article 8 bis est inséré après l’article 8 :
« Art. 8 bis. - Seuls peuvent bénéficier d’une attribution de référence supplémentaire les producteurs visés à l’article 7 bis, qui livrent à un acheteur le 1er avril 1993.
« Le supplément attribué est égal à la différence entre la référence le 1er avril 1993 et un volume égal à un pourcentage de l’objectif de production fixé pour la dernière année de l’étude prévisionnelle d’installation ou du plan. Ce pourcentage est égal à 91,5 p. 100 en zone de montagne et à 89,5 p. 100 dans les autres zones, si l’objectif n’excède pas à 200 000 litres. Ce pourcentage est ramené à 60 p. 100 pour la fraction de l’objectif comprise entre 200 001 et 250 000 litres, 40 p. 100 pour celle comprise entre 250 001 et 300 000 litres et à 20 p. 100 pour la fraction dépassant 300 000 litres. »
5. A l’article 9, la première phrase est modifiée comme suit :
« Les plafonds de référence et d’attribution mentionnés aux articles 8 et 8 bis tiennent compte de la totalité des références de l’exploitation, y compris des références "ventes directes" ».
6. A l’article 10, la deuxième phrase est modifiée comme suit :
« L’acheteur adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite, sur le modèle établi par l’Onilait, de la référence supplémentaire qui lui est attribuée pour la campagne 1992-1993 ou pour la campagne 1993-1994. »