Article (Arrêté du 4 février 1993 fixant le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude prévue aux articles 5-1 et 5-2 du décret n° 89-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Art. 1er. - L’épreuve d’aptitude prévue aux articles 5-1 et 5-2 du décret du 12 août 1969 susvisé a lieu au moins une fois par an.
L’organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.