Article (Décret n° 93-532 du 27 mars 1993 relatif à la Casa de Velázquez)
Art. 17. - La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur ou par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit se prononcer dans un délai de dix jours.
Tout électeur ainsi que le directeur et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Paris.
Ce recours n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l’expiration du délai dans lequel la commission doit se prononcer.
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum d’un mois.