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Article (Décret n° 93-206 du 12 février 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) relatif aux pénalités prévues par l'article L. 652-4 de ce code)

Article (Décret n° 93-206 du 12 février 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) relatif aux pénalités prévues par l'article L. 652-4 de ce code)


Art. 1er. - Au livre VI, titre V, chapitre II (deuxième partie Décrets en Conseil d’Etat), du code de la sécurité sociale, est inséré l’article R. 652-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 652-1. - Sera punie de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n’est pas à jour des cotisations qu’elle doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime.
« Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu’elle n’est pas à jour des cotisations qu’elle doit au titre de ce régime.
« En cas de récidive, la peine d’amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe. »