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Article (Décret n° 93-205 du 12 février 1993 relatif è l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire)

Article (Décret n° 93-205 du 12 février 1993 relatif è l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire)


Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.