Article (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Art. 32. - Les changements de désignation cadastrale consécutifs à l’application de l’article précédent font l’objet d’un procès-verbal administratif établi par le service topographique et transmis au service de la conservation foncière, pour les parcelles titrées.