Article (Arrêté du 27 mars 1993 relatif aux déclarations d'installation et de mise en exploitation dans des locaux non domestiques des appareils de traitement de l'information communément désignés sous le sigle A.T.I.)
Art. 5. - Les sanctions prévues au code des postes et télécommunications et celles indiquées dans la loi du 31 mai 1933 susvisée sont applicables aux contrevenants.