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Article (Décret n° 93-223 du 17 février 1993 relatif à la dévolution à des communautés de communes ou de villes de compétences exercées par des établissements publics de coopération intercommunale préexistants)

Article (Décret n° 93-223 du 17 février 1993 relatif à la dévolution à des communautés de communes ou de villes de compétences exercées par des établissements publics de coopération intercommunale préexistants)


Art. 2. - Il est créé un chapitre VIII au titre VI du livre 1er du code des communes (partie Réglementaire) ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dévolution de compétences à une communauté de villes
« Art. R. 168-1. - Lorsqu’un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de villes appelée à exercer l’ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de villes coïncide avec celui d’un syndicat de communes, d’un district ou d’une communauté de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
« L’arrêté instituant la communauté de villes ou modifiant son périmètre ou ses compétences constate la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.
« Art. R. 168-2. - Lorsqu’une communauté de villes exercerait, dès sa constitution ou du fait d’une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d’un syndicat de communes, d’un district ou d’une communauté de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat, le district ou la communauté de communes procède, en application des articles L. 163-17 ou L. 164-7, à une réduction de ses compétences pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de villes.
« Lorsque, du fait d’une modification de son périmètre, un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes se trouverait dans la situation décrite à l’alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition.
« L’arrêté autorisant la création de la communauté de villes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l’arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public. »