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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Art. 31. - Les stagiaires sont détachés de leur corps ou cadre d’emplois d’origine pendant toute la durée du stage.
Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef des services d’insertion et de probation. Ils peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour la rémunération qu’ils percevaient dans leur corps d’origine.