Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)
Art. 4. - Le corps des conseillers d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire comprend les deux grades suivants : a) Un grade de conseiller d’insertion et de probation de 2e classe, qui comporte, outre un échelon d’élève, 10 échelons ; b) Un grade de conseiller d’insertion et de probation de 1re classe, qui comporte 7 échelons. L’effectif du grade de conseiller d’insertion et de probation de 12 classe ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total du corps.