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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Art. 4. - Le corps des conseillers d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire comprend les deux grades suivants :
a) Un grade de conseiller d’insertion et de probation de 2e classe, qui comporte, outre un échelon d’élève, 10 échelons ;
b) Un grade de conseiller d’insertion et de probation de 1re classe, qui comporte 7 échelons.
L’effectif du grade de conseiller d’insertion et de probation de 12 classe ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total du corps.