Article (Décret n° 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux)
Art. 3. - Les fédérations sportives mentionnées à l’article 2 du présent décret instituent une commission spécialisée des dans chargée de délivrer ces titres.
Elles adoptent, conformément à l’article 19 de l’annexe du décret du 13 février 1985 susvisé, un règlement fédéral fixant la composition et les règles d’organisation de leur commission spécialisée. Le règlement fédéral précise notamment les conditions de compétence technique que doivent remplir les personnes désignées pour siéger à la commission spécialisée des dans. Les membres de la commission sont désignés pour la durée de l’olympiade.
Les commissions spécialisées adoptent un règlement intérieur qui précise les modalités de leur fonctionnement.