Articles

Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


Art. 1er. - I. - L’article 1er du décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également être titularisés dans un cadre d’emplois de catégorie B déterminé en application de l’article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée lorsqu’ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadres d’emplois de la catégorie B et lorsqu’ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l’accès auxdits cadres d’emplois. »
II. - L’article 4 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les agents titularisés dans un cadre d’emplois de catégorie B en application du troisième alinéa de l’article 1er, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale et de l’organisation de cet examen professionnel. »
III. - L’article 7 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d’emplois de catégorie B mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d’un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 93-986 du 4 août 1993. Un délai d’option d’une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. »