Article (Décret n° 93-226 du 18 février 1993 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants)
Art. 3. - La taxe à la production et la taxe à l’importation ont la même assiette et les mêmes taux ou montants ; elles sont assises et mises en recouvrement dans les conditions suivantes :
- pour les semences de plantes potagères et florales, la taxe à la production et la taxe à l’importation sont assises sur la valeur du produit et leur taux est égal à 0,40 p. 100 de cette valeur ;
- pour toutes les autres catégories de semences, la taxe à la production et la taxe à l’importation sont assises sur les tonnages produits ou importés.
En ce qui concerne la taxe à la production, les tonnages retenus pour l’assiette de la taxe sont, dans le cas de contrats de multiplication, ceux qui ont été livrés en application des contrats. Dans les autres cas, les tonnages retenus sont ceux qui sont déclarés au service officiel de contrôle et de certification.
En ce qui concerne la taxe à l’importation, les tonnages retenus comme assiette de la taxe sont les tonnages effectivement importés.
Lorsqu’il existe un contrat de multiplication, la taxe à la production est mise en recouvrement par l’intermédiaire des établissements de semences qui précomptent, auprès des producteurs, au moment du règlement du prix des semences et plants livrés dans le cadre de ce contrat, les sommes dues par le producteur et les reversent au groupement. Dans les autres cas, elle est mise en recouvrement directement par le groupement. La taxe à l’importation est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des importateurs.
Le montant de la taxe à la production et de la taxe à l’importation est, par quintal, au plus égal à :
3,08 F pour les semences de céréales à paille hybrides ;
1,98 F pour les semences de céréales à paille ;
3,08 F pour les semences de maïs hybrides simples ;
2,46 F pour les semences de maïs hybrides trois voies ;
1,78 F pour les semences de maïs hybrides doubles ;
2,09 F pour les semences de sorgho ;
3,08 F pour les semences de vesces, féveroles, sainfoin ;
3,08 F pour les semences de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
8,01 F pour les semences de graminées fourragères ;
20,35 F pour les autres semences fourragères ;
4,31 F pour les semences de betteraves et chicorée industrielle ;
0,43 F pour les plants de pommes de terre ;
12,32 F pour les semences de lin et chanvre ;
6,16 F pour les semences de tournesol et de soja ;
4,31 F pour les autres semences oléagineuses.
Le montant est au plus égal à 16,50 F pour cent unités pour les semences de betteraves sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.