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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


Art. 4. - L’article 7 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le véhicule est présenté non roulant, une nouvelle visite technique, telle que définie à l’article 5, est prescrite. Dans ce cas, la mention "véhicule non roulant" est reportée sur le rapport de contrôle. La date du jour de présentation du véhicule est reportée sur le rapport de contrôle et sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Le véhicule doit subir une nouvelle visite technique, à l’initiative de son propriétaire, dès que les réparations nécessaires ont été effectuées, sans qu’un délai quelconque soit imposé. »