Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 12. - A l’exception des dérogations prévues à l’article 2 du présent décret, la personne qui se propose de conclure des contrats procède à une mise en concurrence en faisant publier un avis de consultation eu, le cas échéant, un avis sur l’existence d’un système de qualification.
L’avis périodique indicatif prévu à l’article 11 ci-dessus peut tenir lieu d’avis de consultation à condition :
1° Qu’il indique les fournitures et travaux qui feront l’objet du eu des contrats à passer ;
2° Qu’il mentionne que ce ou ces contrats seront passés à l’issue d’une procédure restreinte ou négociée, sans publication ultérieure d’un avis de consultation, menée avec des entrepreneurs ou des fournisseurs ayant manifesté leur intérêt par écrit ;
3° Qu’il soit publié moins d’un an avant la date d’envoi aux candidats d’une invitation à confirmer leur intérêt pour le contrat en cause.