Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 1er. - Les contrats soumis, en vertu de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, à des obligations de publicité et de mise en concurrence peuvent être passés au terme d’une procédure ouverte, restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable.
La procédure est dite « ouverte » lorsque tout entrepreneur ou fournisseur intéressé peut présenter une offre.
Elle est dite « restreinte » lorsque seuls peuvent remettre des offres les entrepreneurs ou les fournisseurs invités à le faire par la personne qui se propose de conclure le contrat.
Elle est dite « négociée » lorsque cette personne consulte les entrepreneurs ou les fournisseurs de son choix et négocie les conditions du contrat avec l’un ou plusieurs d’entre eux.
L’entrepreneur ou le fournisseur qui a présenté une offre est désigné par le mot « concurrent » ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot « candidat ».