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Article (Arrêté du 21 avril 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 21 avril 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)


RÈGLEMENT N° 93-01 DU 19 MARS 1993
MODIFIANT LES RÈGLEMENTS N° 86-14 DU 24 NOVEMBRE 1986, N° 85-01 ET N° 85-02 DU 8 FÉVRIER. 1985 RELATIFS AU RÉGIME DES RÉSERVES OBLIGATOIRES
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée notamment par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, notamment son article 33 (8°) ;
Vu la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions ;
Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables, notamment son article 1er (4°) ;
Vu le décret n° 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement ;
Vu le règlement n° 86-14 du 24 novembre 1986 relatif au régime des réserves obligatoires, modifié par les règlements n° 88-11 du 29 juillet 1988, n° 89-09 du 22 décembre 1989 et n° 90-b4 du 16 octobre 1990 ;
Vu le règlement n° 85-01 du 8 février 1985 relatif au régime des réserves obligatoires dans les départements d’outre-mer, modifié par les règlements n° 86-02 du 27 février 1986, n° 86-15 du 24 novembre 1986, n° 87-04 du 23 février 1987, n° 88-12 du 29 juillet 1988 et n° 89-10 du 22 décembre 1989 ;
Vu le règlement n° 85-02 du 8 février 1985 relatif au régime des réserves obligatoires dans les territoires d’outre-mer, modifié par les règlements n° 86-03 du 27 février 1986, n° 86-16 du 24 novembre 1986, n° 87-05 du 23 février 1987 et n° 89-11 du 22 décembre 1989 ;
Vu le règlement n° 92-03 du 17 février 1992 relatif aux titres de créances négociables,
Décide :
Art. 1er. - Le règlement n° 86-14 susvisé est modifié comme suit :
a) A l’article 1er, les termes : « ... et les maisons de titres visées à l’article 99 de la loi susvisée » sont supprimés.
b) A l’article 2 (1°), il est ajouté le tiret suivant ainsi rédigé :
« - des plans d’épargne en actions ».
c) A l’article 2 (2°), il est ajouté : « ... et bons à moyen terme négociables » après les termes : « ... bons des institutions et sociétés financières ».
d) A l’article 7, le terme : « Caisse centrale de coopération économique » est remplacé par le terme : « Caisse française de développement ».
Art. 2. - Le règlement n° 85-01 susvisé est modifié comme suit :
a) A l’article 1er, les termes : « ... et les établissements visés à l’article 99 de la loi susvisée » sont supprimés.
b) A l’article 2 (1°), il est ajouté le tiret suivant ainsi rédigé :
« - des plans d’épargne en actions ».
c) A l’article 2 (3°), il est ajouté : « ... et bons à moyen terme négociables » après les termes : « ... bons des institutions et sociétés financières ».
d) A l’article 4, il est ajouté les deux alinéas suivants :
« Lorsque les établissements n’ont pas fait parvenir en temps utile leur déclaration périodique, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer est autorisé à déterminer le montant de leurs réserves obligatoires à partir de derniers éléments connus de leur situation. Une majoration ne pouvant excéder 10 p. 100 peut être appliquée à cette évaluation.
« Une fraction de l’excédent des réserves constituées au titre d’une période mensuelle peut s’imputer sur les réserves à constituer au titre de la période suivante. Cette fraction est fixée par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ».
e) A l’article 7, le terme : « Caisse centrale de coopération économique » est remplacé par le terme : « Caisse française de développement ».
Art. 3. - Le règlement n° 85-02 susvisé est modifié comme suit :
a) A l’article 1er, les termes : « ... et les établissements visés à l’article 99 de la loi susvisée » sont supprimés.
b) A l’article 2 (1°), il est ajouté le tiret suivant ainsi rédigé :
« - des plans d’épargne en actions. »
c) A l’article 2 (3°), il est ajouté : « ... et bons à moyen terme négociables » après les termes : « ... bons des institutions et sociétés financières ».
d) A l’article 4, il est ajouté les deux alinéas suivants :
« Lorsque les établissements n’ont pas fait parvenir en temps utile leur déclaration périodique, l’Institut d’émission d’outre-mer est autorisé à déterminer le montant de leurs réserves obligatoires à partir des derniers éléments connus de leur situation. Une majoration ne pouvant excéder 10 p. 100 peut être appliquée à cette évaluation.
« Une fraction de l’excédent des réserves constituées au titre d’une période mensuelle peut s’imputer sur les réserves à constituer au titre de la période suivante. Cette fraction est fixée par l’Institut d’émission d’outre-mer. »
e) A l’article 7, le terme : « Caisse centrale de coopération économique » est remplacé par le terme : « Caisse française de développement ».
Art. 4. - Les règlements nos 86-15 et 86-16 susvisés du 24 novembre 1986 sont abrogés.
Fait à Paris, le 19 mars 1993.
Pour le Comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE
RÈGLEMENT N° 93-02 DU 19 MARS 1993
MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 92-03 DU 17 FÉVRIER 1992 RELATIF AUX TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 18 et 21 ;
Vu l’article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif au titres de créances négociables ;
Vu la décision de caractère général n° 74-07 du 3 décembre 1974 du Conseil national du crédit, maintenue en vigueur par le règlement n° 84-01 du 2 août 1984 ;
Vu le règlement n° 85-01 du 8 février 1985 relatif au régime des réserves obligatoires dans les départements d’outre-mer, modifié par le règlement n° 89-10 du 22 décembre 1989 ;
Vu le règlement n° 85-02 du 8 février 1985 relatif au régime des réserves obligatoires dans les territoires d’outre-mer, modifié par le règlement n° 89-11 du 22 décembre 1989 ;
Vu le règlement n° 85-17 du 17 décembre 1985 relatif au marché interbancaire ;
Vu le règlement n° 86-14 du 24 novembre 1986 relatif au régime des réserves obligatoires, modifié par les règlements n° 88-11 du 29 juillet 1988, n° 89-09 du 22 décembre 1989 et n° 90-14 du 16 octobre 1990 ;
Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990, modifié par le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement n° 92-03 du 17 février 1992 relatif aux titres de créances négociables,
Décide :
Art. 1er. - L’article 2 du règlement n° 92-03 susvisé est ainsi complété :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux émissions effectuées par des sociétés financières affiliées à un organe central au sens de l’article 21 de la loi du 24 janvier 1984, chargées notamment, en application de dispositions législatives ou réglementaires particulières, d’assurer le refinancement des établissements de crédit appartenant au même réseau. »
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 4 du règlement n° 92-03 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le taux de rémunération doit être fixe. Toutefois, pour les certificats de dépôt et les bons des institutions et des sociétés financières dont la durée initiale est supérieure à un an, la rémunération peut varier en application d’une clause d’indexation. Si l’index retenu est lié à des taux constatés sur le marché interbancaire, il doit faire référence à un taux prédéterminé relatif à des placements d’une durée au moins égale à un mois. »
Art. 3. - Il est inséré au début de l’article 6 du règlement n° 92-03 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Les certificats de dépôt et les bons des institutions et des sociétés financières ne peuvent être garantis que par un établissement visé à l’article 18 modifié de la loi du 24 janvier 1984 et habilité par son statut à délivrer de telles garanties. »
Art. 4. - Le quatrième alinéa de l’article 7 du règlement n° 92-03 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« La rémunération peut varier en application d’une clause d’indexation. Si l’index retenu est lié à des taux constatés sur le marché interbancaire, il doit faire référence à un taux prédéterminé relatif à des placements d’une durée au moins égale à un mois. »
Il est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« En fonction de la nature de l’émetteur, les bons à moyen terme négociables peuvent être garantis selon les règles respectivement applicables aux certificats de dépôt, aux bons des institutions et des sociétés financières ou aux billets de trésorerie, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent règlement. »
Art. 5. - Dans les articles 1er, 3, 7, 10, 11, 13 et 14 du règlement n° 92-03 susvisé, les termes : « articles 18 et 99 de la loi du 24 janvier 1984 » sont remplacés par : « article 18 modifié de la loi du 24 janvier 1984 ».
Dans l’article 2 (b) du règlement n° 92-03 susvisé, il est ajouté, après les mots : « pour les sociétés financières » l’expression « autres que les maisons de titres ».
Dans l’article 3, alinéa 2, du règlement n° 92-03 susvisé, les termes : « des sociétés financières ou des maisons de titres dont l’activité entre dans le champ d’application des articles 18-2 et 99 » sont remplacés par : « ou des sociétés financières dont l’activité entre dans le champ d’application de l’article 18-2 modifié ».
Dans l’article 13 du règlement n° 92-03 susvisé, l’expression : « et les maisons de titres » est supprimée.
Fait à Paris, le 19 mars 1993.
Pour le Comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE
RÈGLEMENT N° 93-03 DU 19 MARS 1993
RELATIF AUX CONVENTIONS DE COMPTES DE TITRES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LEURS CLIENTS
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 (4°) ;
Vu le règlement n° 92-13 du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des communautés européennes,
Décide :
Art. 1er. - L’ouverture du premier compte de titres à un client par un établissement de crédit doit donner lieu à la conclusion d’une convention définissant les principes de fonctionnement de ce compte dans les domaines énumérés à l’article 2 ci-après et comportant, le cas échéant, à l’initiative des parties contractantes, toute autre stipulation relative aux modalités de son fonctionnement.
Un exemplaire de la convention est remis à chaque titulaire ou, dans le cas de comptes titres collectifs autres qu’entre époux, à chaque cotitulaire.
L’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique pas aux relations entre établissements de crédit et entre ces derniers et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Art. 2. - Toute convention de compte de titres passée entre un établissement de crédit et l’un de ses clients doit préciser les éléments concernant, d’une part, la tenue du compte et, d’autre part, la transmission des ordres.
En ce qui concerne la tenue du compte, la convention précise au moins les éléments suivants :
1. - L’identité du ou des titulaires du compte ;
2. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de comptes spécifiques tels que notamment les comptes joints, les comptes d’indivision, les comptes en usufruit et nue-propriété, les comptes de mineurs ou de majeurs protégés ;
3. Les modalités d’information relatives aux opérations effectuées pour le compte du client ainsi que celles relatives aux opérations sur titres qui peuvent donner lieu à exercice de droits pécuniaires par le titulaire du compte ;
4. Les modalités d’encaissement des fruits ou de perception de tout produit ;
5. Les modalités des prestations offertes au titulaire du compte en vue de lui permettre de remplir ses obligations fiscales relatives aux titres inscrits en compte ;
6. Les principes régissant l’usage qui peut être fait des titres en compte ;
7. Les conditions de rémunération des prestations assurées par l’établissement teneur du compte ;
8. Le cas échéant, les règles de change pour les opérations donnant lieu à des règlements ou à des inscriptions en compte en devises étrangères.
En ce qui concerne la transmission des ordres, l’établissement précise les conditions de réception, de couverture et d’exécution des ordres du titulaire du compte.
Lorsqu’un établissement teneur de compte de titres accepte qu’un de ses clients intervienne sur des marchés de contrats à terme négociables et de produits financiers, il doit préalablement lui remettre le document d’information et les fiches techniques fixés par la réglementation relative au marché correspondant.
Art. 3. - Le présent règlement est applicable aux établissements ayant leur siège dans un autre Etat membre des communautés européennes, visés à l’article 71-4 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée. Il est ajouté à la liste des règlements mentionnés à l’article 5 du règlement n° 92-13 susvisé.
Art. 4. - Le présent règlement s’applique à toute ouverture de compte de titres intervenant à partir du 1er janvier 1994. Après cette date, tout titulaire d’un compte de titres ouvert antérieurement peut demander l’établissement d’une convention répondant aux conditions énoncées aux articles ci-dessus.
Fait à Paris, le 19 mars 1993.
Pour le Comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE
RÈGLEMENT N° 93-04 DU 19 MARS 1993
MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 90-05 DU 11 AVRIL 1990 RELATIF AU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS (FICP)
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 3, 33, 36, 45 et 57 ;
Vu la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 modifiée relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, notamment ses articles 1er à 12 et 23 ;
Vu le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Vu l’avis en date du 25 novembre 1992 émis par le comité consultatif institué par l’article 59 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
Vu l’avis n° 93-019 en date du 2 mars 1993 émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, Décide :
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l’article 8 du règlement n° 90-05 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les informations concernant les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre Ier de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont communiquées à la Banque de France, soit par la commission mentionnée à l’article 1er de ladite loi, soit par le greffe du juge de l’exécution. Elles sont conservées pendant la durée du plan conventionnel de règlement ou pendant la durée d’application des mesures de redressement judiciaire, sans que la durée de conservation puisse excéder cinq ans à compter de la date de l’adoption du plan ou de celle du jugement définitif.
« Les informations visées à l’alinéa précédent sont radiées dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. »
Art. 2. - A l’article 17 du règlement n° 90-05 susvisé, les, mots « ... dans un délai de deux ans » sont supprimés.
Art. 3. - Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1993.
Les informations concernant les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre Ier de la loi du 31 décembre 1989 et visées au quatrième alinéa de l’article 8 modifié du règlement n° 90-05 susvisé, qui prennent effet avant le 1er mai 1993, sont inscrites et conservées dans le fichier pendant la durée prévue par les dispositions antérieurement en vigueur. Elles peuvent être radiées dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 8 modifié du règlement n° 90-05 susvisé.
Fait à Paris, le 19 mars 1993.
Pour le Comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE