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Article (Décret n° 93-226 du 18 février 1993 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants)

Article (Décret n° 93-226 du 18 février 1993 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants)


Art. 1er. - Il est institué jusqu’au 30 juin 1995 au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.) :
1. Une taxe annuelle forfaitaire due par les professionnels du secteur Semences en raison de leur activité ;
2. Une taxe à la production ;
3. Une taxe à l’importation ;
4. Une taxe à la première vente.
Les taxes prévues aux 2, 3 et 4 ci-dessus portant sur les semences de céréales, les semences de maïs et de sorgho, les semences fourragères, les semences de betteraves, les semences de chicorée industrielle, les semences de plantes textiles, les semences de plantes oléagineuses, les semences et plants de plantes potagères et florales, les semences de fèves, les plants de pommes de terre et les plants de fraisiers.
Les semences et plants importés en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ne sont pas soumis aux taxes prévues aux 2 et 3 ci-dessus ; ils sont soumis à la taxe prévue au 4 ci-dessus lorsque les semences ou plants considérés entrent dans le champ d’application des directives du Conseil des communautés européennes susvisées concernant la commercialisation de ces produits.
Le produit des taxes énumérées au premier alinéa du présent article est destiné à assurer le financement des frais de contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants, et des actions conduisant à leur certification.
Le produit des taxes prévues aux 1, 2 et 3 ci-dessus est également affecté à la couverture des frais de fonctionnement du groupement et éventuellement au financement d’autres actions à caractère général concernant l’organisation du marché.
Le produit de la taxe prévue au 4 ci-dessus, qui est perçu sur les semences et plants en provenance des Etats membres de la Communauté européenne, est exclusivement affecté aux contrôles de la commercialisation entrant dans le champ d’application des directives susvisées.
Le montant des taxes énumérées au premier alinéa du présent article est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre du budget dans la limite des maximums indiqués par le présent décret.