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Article (Décret n° 93-499 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne »)

Article (Décret n° 93-499 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne »)


Art. 2. - Seuls les noms dont les conditions sont définies ci-après peuvent être adjoints à l’A.O.C. « Bourgogne » ou « Bourgogne clairet » ou « Bourgogne rosé » :
I. - Les noms de sous-régions suivants peuvent être adjoints à celui de « Bourgogne » « Bourgogne clairet » ou « Bourgogne rosé », pour les vins récoltés à l’intérieur de l’aire délimitée de l’appellation « Bourgogne » sur les territoires et, le cas échéant, dans les conditions particulières, ci-après définis :
1° « Hautes Côtes de Beaune », sur les parcelles délimitées à l’intérieur de l’aire géographique suivante :
a) Dans le département de la Côte-d’Or : communes de Baubigny, Bouze-lès-Beaune, Cormot, Echevronne, Fussey, La Rochepot, Magny-lès-Villers (partie au sud du V.C. 4 d’Echevronne à Magny et à l’ouest du C.D. 115c de Magny à Ladoix), Mavilly-Mandelot, Meloisey, Nantoux, Nolay (y compris Cirey-lès-Nolay), Vauchignon, ainsi que les portions de territoire limitrophes sur les communes d’Auxey-Duresses, Beaune, Meursault, Monthelie, Pernand-Vergelesses, Pommard, Saint-Aubin, Saint-Romain, Savigny-lès-Beaune et Volnay, qui ont été délimitées par la commission instituée à l’article 3.
L’aire de production délimitée par les parcelles ou parties de parcelles à l’intérieur de ces communes est celle approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 2 juin 1978, 22 septembre 1978, 15 mars 1979, 2 juin 1983, 18 mai 1984, 2 et 3 juin 1988. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées.
b) Dans le département de Saône-et-Loire : les parties des communes de Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges, situées à l’ouest du cours de la Dheune et à l’extérieur de l’aire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Maranges », les communes de Change, Créot, Epertully et Paris-l’Hôpital.
L’aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles à l’intérieur de ces communes est celle approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 14 et 15 septembre 1988 et 25 et 26 juin 1992. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées.
2° « Hautes Côtes de Nuits », sur les parcelles délimitées à l’intérieur de l’aire géographique suivante :
a) Dans le département de la Côte-d’Or, communes d’Arcenant, Bévy, Chaux, Chevannes, Collonges-lès-Bévy, Nuits-Saint-Georges (pour Concoeur-et-Corboin), Curtil-Vergy, L’Etang-Vergy, Magny-lès-Villers (partie au nord du V.C. 4 d’Echevronne à Magny et à l’est du C.D. 115c de Magny à Ladoix), Marey-lès-Fussey, Messanges, Meuilley, Reulle-Vergy, Segrois, Villars-Fontaine, Villers-la-Faye, ainsi que les portions du territoire limitrophe sur les communes de Chambolle-Musigny, Nuits-Saint-Georges, Permeaux-Prissey, Flagey-Echezeaux, qui ont été délimitées par la commission instituée à l’article 3.
L’aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l’intérieur de ces communes est celle approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 2 et 3 juin 1988. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées.
3° « Côte chalonnaise » sur les parcelles délimitées à l’intérieur des 44 communes suivantes du département de Saône-et-Loire :
Canton de Chagny : Aluze, Bouzeron, Chagny, Chamilly, Chassey-le-Camp, Dennevy, Fontaines, Remigny (partie Sud), Rully, Saint-Gilles, Saint-Léger-sur-Dheune.
Canton de Givry : Barizey, Dracy-le-Fort, Givry, Jambles, Mellecey, Mercurey (y compris Bourgneuf-Val-d’Or), Rosey, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-sous-Montaigu.
Canton de Buxy : Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-sur-Fley, Buxy, Cersot, Chenôves, Culles-les-Roches, Fley, Jully-lès-Buxy, Montagny-lès-Buxy, Moroges, Saint-Boil, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Vallerin, Santilly, Sassangy, Saules, Sercy.
Canton de Mont-Saint-Vincent : Genouilly, Saint-Clément-sur-Guye, Vaux-en-Pré.
L’aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles à l’intérieur de ces communes est celle approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 8 et 9 novembre 1989. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées.
4° « Côtes d’Auxerre », sur les parcelles délimitées à l’intérieur de l’aire géographique suivante du département de l’Yonne : communes d’Augy, Auxerre-Vaux, Quenne, Saint-Bris le Vineux et la partie de la commune de Vincelottes ne pouvant bénéficier de l’adjonction du nom « d’Irancy ». L’aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, à l’intérieur de ces communes, est celle approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 2 juin 1978 et 29 et 30 août 1990. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées.
Les noms de « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » doivent, sur les étiquettes et papiers de commerce, être placés après celui de « Bourgogne » ou « Bourgogne clairet » ou « Bourgogne rosé » et imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l’appellation « Bourgogne » ou « Bourgogne clairet » ou « Bourgogne rosé ».
Les noms de « Côtes chalonnaise » et « Côtes d’Auxerre » doivent, sur les étiquettes et papiers de commerce, être placés immédiatement au-dessous de celui de « Bourgogne » ou « Bourgogne clairet » ou « Bourgogne rosé » et imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne doivent pas excéder la moitié de celles des caractères de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » ou « Bourgogne clairet » ou « Bourgogne rosé ».
II. - Les noms de communes suivants peuvent être adjoints à celui de « Bourgogne », ou « Bourgogne clairet » ou « Bourgogne rosé », pour les vins à l’intérieur de l’aire délimitée de l’appellation « Bourgogne » sur les territoires, et le cas échéant dans les conditions particulières, ci-après définis :
1° « Chitry », dans le département de l’Yonne, dans l’aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l’intérieur de la commune de Chitry, et approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 29 et 30 août 1990. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Chitry ;
2° « Coulanges-la-Vineuse », dans le département de l’Yonne, dans l’aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l’intérieur de la commune de Coulanges-la-Vineuse, Migé, Jussy, Val-de-Mercy, Escolives-Sainte-Camille, Mouffy, Charentenay, et approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 29 et 30 août 1990. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées ;
3° « Epineuil », dans le département de l’Yonne, dans l’aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l’intérieur de la commune d’Epineuil, et approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 7 et 8 novembre 1990. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie d’Epineuil ;
4° « Irancy », ce nom peut être adjoint uniquement à celui de « Bourgogne » pour les seuls vins rouges issus des vendanges récoltées sur le territoire délimité des communes d’Irancy, Cravant et Vincelottes dans le département de l’Yonne. L’aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l’intérieur de ces communes est celle approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 19 et 20 septembre 1984 et 8 et 9 novembre 1989. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.
Les noms de « Chitry », « Coulanges-la-Vineuse », « Epineuil » doivent, sur les étiquettes et papiers de commerce, être placés immédiatement au-dessous de celui de « Bourgogne » ou « Bourgogne clairet » ou « Bourgogne rosé » et imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne doivent pas excéder la moitié de celles des caractères de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » ou « Bourgogne clairet » ou « Bourgogne rosé ».
Le nom d’« Irancy » doit, sur les étiquettes et papiers de commerce, être placé après celui de « Bourgogne » et imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l’appellation d’origine « Bourgogne ».
III. - Les noms de climats ou de lieux-dits suivants peuvent être adjoints à celui de « Bourgogne » ou « Bourgogne clairet » ou « Bourgogne rosé », pour les vins récoltés à l’intérieur de l’aire délimitée de l’appellation « Bourgogne » sur les territoires, et le cas échéant dans les conditions particulières, ci-après définis :
1° « La Chapelle Notre-Dame », dans le département de la Côte-d’Or, dans l’aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles sur une partie de la commune de Serrigny, approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 10 et 11 février 1993. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Serrigny.
2° « Le Chapitre », dans le département de la Côte-d’Or, dans l’aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles sur une partie de la commune de Chenôve, approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 10 et 11 février 1993. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Chenôve.
3° « Montrecul » (ou « Montre-Cul » ou « En Montre-Cul ») dans le département de la Côte-d’Or, dans l’aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles sur une partie de la commune de Dijon, approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 10 et 11 février 1993. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Dijon.
Le noms de « La Chapelle Notre-Dame », « Le Chapitre », « Montrecul » (ou « Montre-Cul » ou « En Montre-Cul ») doivent, sur les étiquettes et papiers de commerce, être placés immédiatement au-dessous de celui de « Bourgogne » ou « Bourgogne clairet » ou « Bourgogne rosé » et imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne devront pas excéder la moitié de celles des caractères de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » ou « Bourgogne clairet » ou « Bourgogne rosé ».