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Article (Décret n° 93-1048 du 2 septembre 1993 portant diverses dispositions relatives au régime de la sécurité sociale dans les mines et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-1048 du 2 septembre 1993 portant diverses dispositions relatives au régime de la sécurité sociale dans les mines et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 3. - Le titre Ier du décret du 6 janvier 1975 susvisé est complété par les chapitres Il et III ainsi rédigés
« Chapitre II
« Anciens, agents d’ardoisières et d’entreprises minières autres que les houillères de bassin
« Art. 17. - Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret sont applicables aux anciens agents d’ardoisières et d’entreprises minières autres que les houillères de bassin, maintenus affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines en application de l’article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.
« Chapitre III
« Personnels des entreprises de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures
« Art. 18. - Sont affiliés pour l’ensemble des risques au régime de la sécurité sociale dans les mines les personnels des entreprises de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures qui :
« 1° Soit étaient affiliés au 9 novembre 1966 pour l’ensemble des risques au titre des articles 4 et 5 du décret susvisé du 27 novembre 1946 et n’ont pas demandé avant le 10 mai 1967 à être affiliés au régime général de la sécurité sociale ;
« 2° Soit n’étaient affiliés à aucun titre au régime de la sécurité sociale dans les mines, au 9 novembre 1966, mais ont rempli les conditions suivantes :
« a) Avoir été, antérieurement à la date précitée, affiliés au titre des articles 4 et 5 du décret susvisé du 27 novembre 1946 pendant trois ans au moins ;
« b) Avoir été affectés postérieurement à la date précitée à un emploi qui, en vertu des règles applicables avant cette date, aurait entraîné leur affiliation obligatoire au régime de la sécurité sociale dans les mines ;
« c) Avoir, dans le délai d’un mois suivant ce changement d’emploi, demandé l’affiliation au régime pour l’ensemble des risques.
« Le maintien d’affiliation défini au 1° ci-dessus est irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l’intéressé conserve un emploi entraînant affiliation obligatoire au régime de la sécurité sociale dans les mines en vertu des dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé du 27 novembre 1946 tels qu’ils étaient en vigueur antérieurement au 9 novembre 1966.
« Ce maintien entraîne également pour l’intéressé la faculté de demander à bénéficier des dispositions de l’article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé selon les modalités d’application dudit article en vigueur à l’époque de l’événement motivant la demande.
« Art. 19. - Sont affiliées au régime de la sécurité sociale dans les mines au titre de l’article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé les personnes qui, au 9 novembre 1966, étaient en service dans des entreprises de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures et alors affiliées au titre dudit article. »