Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 13. - Les professeurs stagiaires issus des concours prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus aptes à être titularisés sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, sous réserve de l’alinéa suivant :
Les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l’article 7 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles à un échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux conditions exigées par le présent décret, à raison de la moitié de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l’âge de vingt ans.
Pour l’application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles.
Les services accomplis soit comme titulaires, soit comme non-titulaires par les agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont, pour ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l’Etat de même niveau hiérarchique.
La prise en compte des services de non-titulaires s’effectue selon les modalités de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs qui antérieurement à leur recrutement ont exercé des fonctions d’enseignement de façon continue dans un établissement privé de jeunes sourds ou de jeunes aveugles conventionné, habilité ou agréé bénéficient lors de leur nomination d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de ces services sans pouvoir excéder six ans. Cette bonification ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière et ne peut se cumuler avec le bénéfice des dispositions du premier alinéa du présent article.