Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 6. - Les conditions d’ancienneté de service ou d’activité professionnelle prévues au présent chapitre s’apprécient au 1er octobre de l’année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s’apprécient à la date limite d’inscription aux concours.