Article (Arrêté du 12 mars 1993 portant modification de l'arrêté du 26 mars 1992 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme)
Art. 1er. - Les articles 2, 6, 11 et 15 de l’arrêté du 26 mars 1992 susvisé fixant les conditions d’obtention de la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, sont modifiés ainsi qu’il suit :
I. - Article 2, remplacer le mot « formarion » par « formation ».
II. - Article 6 :
1. Au premier alinéa, remplacer le mot « capitales » par « capacités ».
2. Le paragraphe B est remplacé par :
« B. - Des épreuves d’évaluation des capacités du candidat à l’animation (coefficient 1) :
« 1° Une note de stage (coefficient 0,5)
« 2° Une épreuve orale permettant d’apprécier les aptitudes du candidat dans le domaine de l’animation (coefficient 0,5). »
III. - Article 7 :
1. Au paragraphe A Unités de formation obligatoires, le paragraphe relatif à l’U.F. Pratique (durée : soixante heures) est remplacé par les dispositions suivantes :
« U.F. : Pratique (durée : soixante heures).
« Objectif : acquérir les capacités requises pour accueillir un groupe d’élèves, conduire leur formation au sol et en vol, et prendre les mesures nécessaires en cas d’incident ou d’accident.
« A l’issue de cette unité de formation, des épreuves anticipées (coefficient 4) peuvent être organisées.
« Elles sont notées par une sous-commission du jury de l’examen final.
« L’évaluation du candidat s’effectue en présence d’un groupe d’élèves sur ces capacités à :
« - donner une formation à ce groupe (utilisation du matériel et technique du saut) ;
« - encadrer les élèves en vol ;
« - analyser les sauts effectués par les élèves. »
2. Au paragraphe B, remplacer les mots « formations » par « formation ».
IV. - Article 11, le deuxième alinéa du 2° du paragraphe B Epreuves de pédagogie (coefficient 4) est remplacé par :
« Ces épreuves peuvent se dérouler de façon anticipée à l’issue de l’unité de formation Pratique. Elles sont évaluées par une sous-commission du jury définie à l’article 12 du présent arrêté en fonction d’un référentiel de compétences figurant à l’annexe III. »
V. - Ajouter à la fin de l’article 15, après les mots « brevet d’Etat », les mots « avant le 1er janvier 1996 ».