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Article (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Art. 10. - La commission nationale de sécurité des enceintes sportives, instituée par l’article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :
1° Sept représentants de l’Etat, membres de droit ;
- deux représentants du ministre chargé des sports ;
- deux représentants du ministre chargé de l’intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l’équipement ;
- un représentant du ministre chargé de la défense ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
- deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
- un membre désigné sur proposition de l’association des maires de France ;
- un membre désigné sur proposition de l’organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d’équipements sportifs.
Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l’autorité investie du pouvoir de police municipale sur l’enceinte sportive concernée.
La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, d’un représentant du ministre chargé des sports, d’un représentant du ministre de l’intérieur, d’un représentant du ministre de l’équipement et d’un représentant du ministre de la défense nationale.
Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le président a voix prépondérante en cas de partage.