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Article (LOI n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (1re partie : Législative) (1))

Article (LOI n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (1re partie : Législative) (1))


Art. 1er. - I. - La qualité de pupille de la Nation est reconnue, dans les conditions prévues par le titre IV du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, aux enfants :
1° Des magistrats, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait d’un acte d’agression survenu :
a) Au cours de l’accomplissement d’une mission de sécurité publique, ou
b) Lors d’une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction ;
2° Des personnels civils et militaires de l’Etat participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait desdites opérations ;
3° Des personnes participant aux missions visées aux 1° et 2° du présent article, sous la responsabilité des agents de l’Etat susmentionnés, tuées ou décédées des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de l’accomplissement desdites missions.
Sont assimilés aux enfants visés par le présent paragraphe ceux pour lesquels les personnes décédées dans les circonstances qu’il prévoit ont la qualité de soutien de famille au sens de l’article L. 466 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ainsi que ceux dont le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d’agression tel que défini au présent article, dans l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.
II. - Lorsque le décès est survenu antérieurement à la date de publication de la présente loi, les dispositions du I sont applicables aux enfants âgés, à cette date, de moins de vingt et un ans.
III. - Les enfants qui remplissent, à la fois, les conditions de la loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix et celles de la présente loi optent en faveur de l’un ou l’autre de ces deux régimes de protection.