Article (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 22. - Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l’informer et s’informer mutuellement de cette activité.