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Article (Arrêté du 5 février 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)

Article (Arrêté du 5 février 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)


Art. 4. - Les exemplaires de l’autorisation d’exportation sont utilisés comme suit :
L’original est conservé par le service douanier qui délivre l’autorisation d’exportation.
Deux exemplaires sont remis au titulaire de l’autorisation :
- dont l’un (exemplaire rayé de vert) est conservé par le titulaire ;
- dont l’autre (exemplaire rayé de rouge) est présenté au bureau de douane compétent pour l’acceptation de la déclaration d’exportation.