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Article (Décret du 8 février 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article (Décret du 8 février 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Maine-Océan est susceptible de s’appliquer, dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, est fixée à 50 ares.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terre ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d’occupation des sols à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétisque, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.