Article (Arrêté du 4 février 1993 relatif aux concours spéciaux prévus pour l'accès des pharmaciens français et andorrans et des pharmaciens ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne au troisième cycle des études de pharmacie)
Art. 4. - Les épreuves du concours ont lieu en langue française. Elles comportent une épreuve d’admissibilité nationale et une épreuve d’admission subie dans la ou les interrogions choisies par le candidat.
L’épreuve d’admissibilité comporte les mêmes questions de connaissance générale à choix multiple, les mêmes exercices d’application et les mêmes questions portant sur la posologie et les valeurs biologiques usuelles que ceux qui sont proposés aux candidats des concours organisés en application du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 susvisé et figurant à l’article 3 (A) de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.
L’épreuve d’admission porte sur l’étude de dossiers thérapeutiques et biologiques prévue à l’article 3 (B, b) de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.
La durée des épreuves et les cotations sont identiques à celles qui sont retenues dans le même arrêté.
Une épreuve sur titres et travaux tenant compte des acquis professionnels et scientifiques des candidats peut faire bénéficier ces derniers d’une majoration de 0 à 20 points.