Article (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)
Art. 24. - Les commissions administratives paritaires du corps du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds sont compétentes, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres, pour l’examen des questions concernant les professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds de la hors-classe.