Articles

Article (Décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article (Décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles)


Art. 22. - Peuvent être détachés dans le corps des professeurs de l’Institut national des jeunes aveugles, pour assurer un enseignement dans la discipline correspondant à leur spécialité :
- les membres du corps des personnels de direction de 2e catégorie des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère de l’éducation nationale appartenant à la seconde classe de ce corps, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps d’origine ;
- les professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds ;
- les professeurs certifiés relevant du ministère de l’éducation nationale, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps d’origine ;
- les professeurs de lycée professionnel de 2e catégorie, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps d’origine ;
- les professeurs d’éducation physique et sportive et les professeurs de sport régis respectivement par les décrets n° 80-627 du 4 août 1980 et n° 85-720 du 10 juillet 1985, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps d’origine ;
- les professeurs de musique chargés de la pratique instrumentale des conservatoires nationaux supérieurs de musique et des conservatoires nationaux de région.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans le corps d’origine. Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour l’avancement d’échelon dans sa nouvelle situation, l’intéressé conserve l’ancienneté acquise dans l’échelon qu’il détenait dans son corps d’origine si l’augmentation de traitement résultant de sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’une promotion à l’échelon supérieur dans son grade ou, s’il était déjà à l’échelon terminal, à celle qui a résulté de sa dernière promotion.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d’échelon dans le corps des professeurs régi par le présent décret avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps.