Article (LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (1))
Art. 7. - Le Conseil de la politique monétaire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-324 DC du 3 août 1993] surveille l’évolution de la masse monétaire et de ses contre-parties.
Dans l’exercice de ces attributions, le conseil définit les opérations auxquelles procède la Banque, et notamment les modalités d’achat ou de vente, de prêt ou d’emprunt, d’escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d’émission de bons portant intérêt. Il détermine la nature et l’étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque dans le cadre de la conduite de la politique monétaire.
Il définit également les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit et notamment l’assiette et les taux des réserves obligatoires qui, le cas échéant, s’appliquent dans le cadre comptable de la réglementation bancaire.
Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.