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Article (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Article (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)


Art. 7. - Le jury est nommé par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui organise le concours.
Il comprend au moins trois membres dont un directeur d’école maternelle. A l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée chaque année, pour son ressort, par le président du tribunal administratif.
L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs sont désignés par arrêté de l’autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
L’épreuve écrite est anonyme ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.