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Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)

Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)


Art. 7. - Peuvent être promus au grade d’agent technique principal, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.