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Article (Décret n° 93-592 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 86-1171 du 31 octobre 1986 relatif aux contrats entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret n° 93-592 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 86-1171 du 31 octobre 1986 relatif aux contrats entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Art. 1er. - L’article 2 du décret du 31 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les enseignants à titre permanent des établissements d’enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l’un des titres ou diplômes énumérés à l’annexe II du présent décret ou, s’ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s’ils sont d’un niveau au moins équivalent à l’un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l’annexe II lorsqu’ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu’ils sont délivrés dans un pays n’appartenant pas à ladite communauté.
« La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d’expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l’annexe Il. »