Article (Décret n° 93-591 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 modifiée sur les ventes au déballage)
Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 26 novembre 1962 susvisé, entre les articles 6 et 7, un article 6-1 et un article 6-2 rédigés comme suit :
« Art. 6-1. - La demande d’autorisation pour une vente au déballage doit être déposée trente jours au moins avant la date prévue pour la vente.
« Faute d’une décision du maire, notifiée dix jours au plus tard avant la date de la vente, la demande est considérée comme rejetée.
« Art. 6-2. - Tout document publicitaire relatif à une vente au déballage doit comporter les mentions suivantes :
« 1 - La date et le lieu où l’autorisation a été délivrée ;
« 2- La date et l’emplacement de la vente ;
« 3° Le nom commercial et, le cas échéant, la dénomination sociale du vendeur ainsi que le numéro et la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« Le fait de réaliser une publicité non conforme aux prescriptions de l’alinéa précédent est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »