Article (Décret n° 93-871 du 24 juin 1993 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 88-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 2. - Les intéressés disposent d’un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.