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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Art. 1er. - Le personnel d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire assure dans les établissements pénitentiaires et auprès des tribunaux de grande instance les missions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure privative ou restrictive de liberté.
Il est affecté, selon les besoins du service, dans un établissement pénitentiaire, dans un comité de probation et d’assistance aux libérés ou dans tout autre service relevant de la direction de l’administration pénitentiaire.
Il peut en outre assurer, dans les centres de formation de l’administration pénitentiaire, des fonctions d’enseignement ou d’animation pédagogique.
Le personnel d’insertion et de probation est soumis au statut spécial régi par l’ordonnance du 6 août 1958 susvisée.